1) Viole l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 , l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d’appel qui énonce que la pension d’invalidité doit s’imputer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP), et ce alors même que cette pension, calculée sur une base forfaitaire, ne répare pas ce poste de préjudice. (1re espèce)
2) La pension de réforme versée par la SNCF en raison de l’impossibilité d’un agent à occuper un emploi ne peut être imputée sur l’indemnité relative au DFP, qu’elle n’a pas pour objet de réparer. (2e espèce)
3) Dans la mesure où, d’une part, en l’état de la dernière jurisprudence, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou la pension d'invalidité ne réparent pas le DFP et où, d’autre part, le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d'invalidité se fait, comme pour l'allocation temporaire d'invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces prestations ne se justifie pas, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l'allocation temporaire