« Le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées. »
Cass. crim., 30 avr. 2024, no 23-80962, FS–B (cassation partielle CA Versailles, 27 janv. 2023) : GPL 23 juill. 2024, n° GPL466i6, note F. Fourment ; BJT juill. 2024, n° BJT203r6, note A. Casado ; GPL 4 juin 2024, n° GPL463w3, note R. Mésa
Déloyal OSINT ? En punissant de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen déloyal1, le Code pénal offre au juge une marge de manœuvre certaine. Les frontières de la déloyauté ne sont en effet pas aisées à tracer. À cet égard, comment aborder l’Open Source Intelligence (OSINT), méthode de collecte d’informations à partir de sources publiques ou d’autres sources ouvertes ? Si tout est évidemment question de nuances et de limites, il n’en demeure pas moins qu’une légère sensation d’arbitraire pourrait se dégager au moment où un juge