Lorsqu’un contribuable entreprend de déposer une demande de rectification spontanée auprès de l’administration fiscale, cette dernière demeure sous l’obligation de dénoncer au parquet les faits commis par celui-ci dès lors que cette initiative n’a pas abouti en raison d’un motif légal.
Cass. crim., 23 mai 2024, no 23-80025, FS–B (cassation CA Versailles, 8 déc. 2022)
1. L’articulation des règles fiscales et pénales a toujours suscité de grandes difficultés1. Cet arrêt du 23 mai 2024 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre ce propos plus que jamais, lui qui soulève une question tout à fait inédite relative à l’articulation entre, d’une part, la (nouvelle) dénonciation obligatoire par l’administration fiscale au ministère public en présence de faits susceptibles de caractériser des fraudes fiscales particulièrement graves et, d’autre part, la déclaration rectificative spontanée qu’un administré, dans l’espoir de bénéficier d’un sort meilleur, peut être tenté de solliciter. Cependant, la première est-elle neutralisée par le fait que la seconde soit rejetée par l’administration fiscale ?
2. C’est à cette question que répond le présent arrêt qui évoque le cas d’un couple désireux de procéder, selon les modalités fixées par une circulaire du 21 juin 20132, à la régularisation fiscale