La Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive. En telle hypothèse, il ne peut ni annuler, ni modifier le titre exécutoire et ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. En revanche, le titre étant privé d’effet en ce qu’il applique une clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance et d’en tirer les conséquences sur la contestation des mesures d’exécution dont il est saisi, le cas échéant en prononçant la mainlevée de ces mesures.
Cass. 2e civ., avis, 11 juill. 2024, no 24-70001, PB (avis sur saisine par TJ Paris, 11 janv. 2024) : GPL 1er oct. 2024, n° GPL468j1, note O. Salati ; Dalloz actualité, 10 sept. 2024, note C. Hélaine
Par une demande d’avis extrêmement détaillée du 11 janvier 20241, le juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Paris a interrogé la Cour de cassation sur les suites à donner à une série d’arrêts rendus par elle et la CJUE. Ces arrêts concernaient l’office du juge en matière de clauses abusives dans le contrat de consommation et, plus récemment, l’étendue des pouvoirs du JEX lorsque, saisi de l’exécution d’un titre judiciaire, il constate