L’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe, de sorte que la requête adressée au premier président doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Toutefois, constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de cet appel prononcée du seul fait que la requête ne contient pas les conclusions au fond. La solution, qui opère revirement de jurisprudence, est immédiatement applicable.
Cass. 2e civ., 23 mai 2024, no 22-12517, FS–B (annulation CA Saint-Denis de La Réunion, 15 févr. 2022) : Dalloz actualité, 10 juin 2024, note M. Barba ; GPL 16 juill. 2024, n° GPL465s8, note C. Brenner, Procédures 2024, comm. 169, note C. Laporte ; RD bancaire et fin. 2024, comm. 98, note S. Piédelièvre
Depuis le décret n° 2009-160 du 12 février 20091, l’appel du jugement d’orientation doit suivre la procédure à jour fixe devant la cour d’appel ; et hormis la nécessité, ordinairement requise de l’appelant, d’avoir à démontrer l’existence d’un péril, l’appel est « formé, instruit et jugé » selon les règles de droit commun énoncées aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile (CPC)2. Ce choix de renvoyer à un corpus de règles déjà existant en droit commun suscite parfois des interrogations3 en