La cour d’appel est tenue d’examiner, même d’office, si une demande nouvelle est recevable au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 565 et 566 du Code de procédure civile. Est donc censuré un arrêt d’appel qui juge irrecevable une demande d’indemnisation en raison du non-respect de la procédure de licenciement, alors que la cour d’appel n’a pas vérifié si cette demande était « la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de la salariée tendant à dire le licenciement à titre principal nul [et] à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ».
Cass. soc., 12 juin 2024, no 23-13975, FS–B (cassation partielle CA Versailles, 26 janv. 2023)
1. Au stade de l’appel, la procédure prud’homale a été profondément transformée depuis 2016. L’une des modifications majeures est l’abrogation de l’article R. 1452-7 du Code du travail. Cet article, contrepartie indispensable de la règle de l’unicité de l’instance, autorisait la recevabilité des prétentions nouvelles en appel dès lors que celles-ci concernaient le même contrat de travail que les prétentions initiales. Dès lors, pour les instances engagées devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 20161, il convient d’appliquer les articles 564 à 567 du CPC pour déterminer si une prétention, non soumise au conseil de