L’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78, alinéa 1er, du Code de commerce pour l’action exercée contre l’accepteur.
Cass. com., 12 juin 2024, no 22-21573, Sté Bred banque populaire c/ M. H., F-B (cassation partielle CA Amiens, 21 juill. 2022) : LEDB sept. 2024, n° DBA202j0, obs. S. Piedelièvre ; LEDC sept. 2024, n° DCO202j9, obs. D. Nemtchenko
Un arrêt rendu le 12 juin 2024 a donné l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur la durée du délai de prescription applicable à l’action cambiaire intentée par le bénéficiaire d’un billet à ordre contre l’avaliste de l’effet.
Les faits étaient les suivants : une société avait souscrit un billet à ordre à échéance du 5 septembre 2016, prorogée au 15 septembre 2016. La société ayant été mise en redressement judiciaire, le 7 février 2018, la banque bénéficiaire assigne en paiement le gérant de la société, qui s’était porté avaliste de l’effet.
La cour d’appel rejette les demandes de la banque. Elle les déclare irrecevables, comme prescrites. Elle considère pour cela que l'action de la banque était soumise à la même prescription que l'action du porteur d'une lettre de change contre les endosseurs et le