Dès lors que les conditions d’application du régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier ne sont pas réunies, le prestataire de services de paiement est soumis au régime de responsabilité contractuelle de droit commun. À ce titre, le banquier ne manque cependant pas à son devoir de vigilance pour avoir exécuté des ordres de virements émis par son client victime d’une fraude, dès lors que les instructions données s’inscrivaient dans la logique des relations d’affaires entretenues jusqu’alors par le client et que les montants des virements n’étaient pas exceptionnels, ce dont il résultait que les ordres litigieux n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente.
Cass. com., 14 févr. 2024, no 22-11654, Sté Jirlec c/ Banque française commerciale océan indien, F–B (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2021) : LEDB avr. 2024, n° DBA202b6, obs. N. Mathey
À l’occasion d’un arrêt promis à publication en date du 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur l’applicabilité dans le temps du régime de responsabilité du prestataire de services de paiement, prévu à l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, et sur son articulation avec le régime de responsabilité contractuelle de droit