« Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci ».
Cass. com., 12 juin 2024, no 23-11630, Sté Gris Ceram et Sté BTSG ès qual. liq. Sté Gris Ceram c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, F–B (cassation CA Limoges, 14 déc. 2022) : LEDB sept. 2024, n° DBA202i9, obs. S. Piédelièvre ; LEDA sept. 2024, n° DAS202c9, obs. M. Asselain
1. L’assurance-emprunteur est un terreau fertile pour les plaideurs. En principe, le mécanisme permet au prêteur « de transférer les risques d’impayés sur son client, lequel paie les primes d’assurance, tout en le mettant à l’abri des difficultés de recouvrement dans le cadre de procédures de réalisation de sûretés en cas de sinistre couvert. Dans ce dernier cas, l’établissement de crédit, par l’effet d’une stipulation pour autrui faite à son profit, perçoit le bénéfice de l’assurance : la dette de l’emprunteur est ainsi payée, ce qui libère celui-ci de son obligation »1. Le schéma est parfois plus complexe. Et cette complexité peut être source d’une judiciarisation accrue.
Les procès prennent souvent racine dans les obligations des