Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 31 - 1 oct. 2024

Interdiction de prendre une mesure conservatoire postérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement

1 oct. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 1 oct. 2024, n° GPL468j5 Copier la référence
  • id : GPL468j5 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Salati
Maître de conférences HDR à Aix-Marseille université (LDPSC EA 4690), directeur du M2P Contentieux et procédures civiles d'exécution

La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emportant suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, et les procédures d’exécution emportant également interdiction de prendre toute garantie ou sûreté lorsque la décision de recevabilité a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre une mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Il n’est guère, aujourd’hui, de personne plus choyée par le législateur que le consommateur : protection contre les clauses abusives lorsqu’il contracte, technique de la courte prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation lorsqu’une action est intentée contre lui par un professionnel et, bien sûr, traitement de sa situation de surendettement lorsqu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, protection tellement forte qu’on a parfois parlé du droit de ne pas, ou de ne plus, payer ses dettes…

C’est bien du surendettement dont il s’agit dans la présente