Par un arrêt du 19 juin 2024, rendu après avis de la troisième chambre civile sollicité sur le fondement de l’article 1015-1 du CPC, la première chambre civile donne une solution inédite s’agissant du prêt viager hypothécaire. Selon elle, l’évaluation à dire d’expert du bien hypothéqué, entrée dans le champ contractuel par l’effet de la loi, est nécessairement déterminante du consentement de l’emprunteur.
Cass. 1re civ., 19 juin 2024, nos 22-20533 et 22-21719, Sté Crédit foncier de France c/ Mme N. et a., FS–B (cassation partielle CA Paris, 5-6, 22 juin 2022) : LEDC sept. 2024, n° DCO202k4, obs. D. Nemtchenko ; DEF 4 juill. 2024, n° DEF220v8
En 2007 et 2010, une banque consent deux prêts viagers hypothécaires notariés à une personne, plus tard décédée, pour des montants respectifs de 211 200 et 25 700 euros. En vue de la conclusion du premier prêt en 2007, un expert avait estimé la valeur du bien hypothéqué à la somme de 960 000 euros, et en vue de la conclusion du second en 2010, à 1 030 000 euros. Les héritiers de l’emprunteur demandent l’annulation des deux prêts pour erreur du fait de la surévaluation des immeubles. Au cours de l’instance, une expertise judiciaire de leur valeur est ordonnée, qui aboutit à une évaluation par l’expert à respectivement 540 000 euros en 2007 et