L’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78 du Code de commerce pour l’action exercée contre l’accepteur.
Cass. com., 12 juin 2024, no 22-21573, Sté Bred banque populaire c/ M. [H], F-B
Un billet à ordre est souscrit par une société dont le gérant se porte avaliste. Après le placement de la société en redressement judiciaire, la banque bénéficiaire du billet à ordre agit en paiement contre l’avaliste. Les juges du fond rejettent la demande comme étant prescrite. Le pourvoi formé par la banque pose alors la question de savoir quelle prescription est applicable à la situation, parmi les différents délais prévus par le Code de commerce. Ces textes prévoient, par renvoi aux dispositions applicables à la lettre de change, trois délais distincts : trois ans pour les actions contre l’accepteur ; un an pour les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur ; six mois concernant les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur. En revanche, aucun texte ne prévoit expressément le délai de prescription applicable à l’avaliste. La présente décision permet alors de clarifier un point que la loi ne prévoit pas et d’éclairer le sens de dispositions enchevêtrées.
D’après la haute juridiction, « le donneur d’aval est […] tenu de la même