La demande d’annulation d’un prêt viager hypothécaire, qui peut être fondée sur l’erreur induite par la surévaluation de l’immeuble, n’a pas à être publiée au service chargé de la publicité foncière. Lorsqu’une seconde expertise révèle cette erreur, elle constitue le point de départ de la prescription de l’action.
Cass. 1re civ., 19 juin 2024, no 22-20533, , SA Crédit foncier de France c/ Époux [N], M. [C] et a., FS-B
À la suite de la surévaluation de l’immeuble, les héritiers de l’emprunteur demandent la nullité du prêt viager hypothécaire. La solution rendue est riche d’enseignements, à différents égards. D’abord, le créancier invoque l’absence de publicité au service chargé de la publicité foncière de la demande d’annulation du prêt, qui rendrait irrecevable la même demande en justice. Or les fondements invoqués concernent la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers « autres que les privilèges et hypothèques » (D. 4 janv. 1955, art. 28 et 30-5). L’hypothèque étant exclue, le prêt viager hypothécaire ne saurait davantage être régi par ces textes. La Cour précise que l’éventuelle attribution de l’immeuble au créancier est insuffisante à qualifier le prêt de « mutation de droits réels sous condition suspensive ». La publicité n’étant pas une condition, la demande en justice est recevable « qu’elle vise ou non la