La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection (JCP) à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution (JEX). Le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Cass. 2e civ., 28 mars 2024, no 22-12797, M. [X] et Mme [E] c/ M. [Y] et Mme [O], FS-B
Un couple prend, sur autorisation du JEX, une inscription hypothécaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à un couple déclaré recevable, deux mois auparavant, à leur demande tendant au traitement de leur situation financière par une commission de surendettement. Le couple surendetté conteste cette mesure conservatoire, mais n’obtient que son cantonnement et non son annulation.
Le pourvoi incident du couple créancier dénie au couple débiteur le droit de contester une mesure conservatoire devant le JEX au motif que seule la commission de surendettement aurait la faculté de saisir le JCP aux fins d’annulation de la mesure. La Cour de cassation écarte ce raisonnement (§ 6 à 9 de l’arrêt), faisant valoir que si la commission de surendettement détient une action attitrée pour laquelle la loi lui a conféré qualité pour agir (C. consom., art.