Dans un arrêt du 23 mars 2022, remarqué et déjà commenté dans ces colonnes (Cass. com., 23 mars 2022, n° 19-19103 : GPL 6 sept. 2022, n° GPL439i5), la Cour de cassation avait bouleversé les modalités de calcul de l’indemnité due par le transporteur maritime en cas de perte d’une marchandise empotée en vrac, sous l’empire de la convention de Bruxelles originaire du . Elle a réitéré sa solution, s’agissant du transport maritime d’une cargaison de thon congelé.
Cass. com., 23 mai 2024, no 22-23381, F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 23 juin 2022)
Le transport maritime d’une cargaison de thon congelé, empotée en vrac dans 19 conteneurs, a été confié à la société CMA CGM, sous température dirigée. Au cours du transbordement de la marchandise, devait être constaté que la cargaison a été détériorée dans deux des conteneurs. Se posait donc à nouveau la délicate question du calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime sous l’empire de la convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, à laquelle le connaissement renvoyait par une clause Paramount.
En l’espèce, le connaissement mentionnait le nombre de conteneurs transportés, mais aussi le poids de la marchandise exprimé en kilogrammes (kg). Mais la cour d’appel avait calculé la