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Jurisprudence
23 mars 2022

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 mars 2022, n°19-19.103

23 mars 2022
  • id : CC-23032022-19_19103 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 16/05264

  • Cour de cassation
    N° 19-19.103

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement. A privé sa décision de base légale la cour d'appel qui, après avoir indiqué que la marchandise confiée au transporteur maritime avait donné lieu à un contrat de vente portant sur 56 000 épis de maïs pour un poids total de 19 040 kg, a limité à 823,26 DTS l'indemnité due par le transporteur maritime en retenant que les 56 000 épis de maïs, empotés en vrac dans le conteneur, sans être conditionnés dans des cartons, des caisses ou des sacs pouvant être individualisés et manutentionnés séparément, constituaient un colis ou une unité unique, sans préciser si les parties au contrat de transport s'étaient référées, dans le connaissement, à une unité de fret et, dans l'affirmative, laquelle avait été choisie

Introduction
COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 215 F-B

Pourvoi n° H 19-19.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

1°/ La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Fleet,

2°/ la société Continentales Asco - Continentale Verzekeringen, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique),

3°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société Watkins, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni), et encore domicilié en son agent société CAMITT, [Adresse 1],

5°/ la société MMA IARD assurances