Un arrêt du 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, nos 21-17564 et 21-19585) a l’insigne mérite de rappeler les différentes composantes du préjudice que le transporteur routier, dont la responsabilité a été retenue par application de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, doit prendre en charge.
Cass. com., 12 juin 2024, nos 21-17564 et 21-19585, F-D (cassation partielle CA Paris, 25 mars 2021)
La société Mercedes Benz avait confié le transport de huit véhicules d’occasion depuis la France jusqu’en Allemagne à un commissionnaire de transport, lequel s’était substitué un transport terrestre, qui avait lui-même sous-traité le transport. En cours de transport, les véhicules d’occasion ont été détruits par l’incendie de l’ensemble routier. Un premier élément du litige portait sur l’obligation à garantie de l’assureur du commissionnaire, retenue par la cour d’appel avec l’approbation de la Cour de cassation, l’exclusion de garantie n’étant pas constituée.
Restait l’étendue de la garantie due par l’assureur de responsabilité.
La responsabilité du commissionnaire de transport, bien que ne relevant pas de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, s’alignait sur celle de son