La Cour de cassation avait jugé que l’indemnisation du passager victime pendant une croisière relevait exclusivement du forfait touristique. Une modification de la réglementation européenne pourrait remettre en cause cette soumission. Tel est l’enseignement de notre arrêt, qui renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle.
Cass. 1re civ., 15 mai 2024, nos 23-10324 et 23-13383, FS-D (renvoi devant la CJUE CA Versailles, 14 févr. 2023) : Resp. civ. et assur. 2024, comm. 169, obs. L. Bloch ; Contrats, conc. consom. 2024, comm. 124, obs. S. Bernheim-Desvaux
Dans son arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux litiges.
Dans le premier, un passager, ayant acquis, auprès d’une agence de voyage, un forfait touristique portant sur une croisière sur un navire de la société Costa Crociere, a été blessé par un autre passager, qui l’a bousculé pendant qu’il tentait de s’approcher du buffet de restauration. La cour d’appel a retenu la responsabilité de plein droit de l’agent de voyage et condamné le croisiériste à le garantir, par application des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme, issus de la transposition de la directive n° 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
Dans le second, une passagère, pendant le cours d’une