Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État le 4 octobre 2023, les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme ne conduisent pas, par principe, à écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 5 févr. 2024, no 463620, Lebon T
Par une décision du 5 février 2024, le Conseil d’État a procédé à l’annulation d’un arrêt du 8 mars 2022 (CAA Nancy, 8 mars 2022, n° 19NC00868) par lequel la cour administrative d’appel de Nancy avait jugé que l’absence de réalisation environnementale dans le cadre d’une procédure de mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avait été de nature à entacher d’illégalité l’autorisation unique délivrée pour le projet ayant rendu nécessaire cette procédure de mise en compatibilité.
Dans l’espèce qui était en cause dans cette affaire, la société Doubs Ouest Energies 2 avait obtenu le 23 novembre 2018 une autorisation unique pour exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison ainsi que pour défricher un hectare de parcelles boisées. Cette autorisation unique délivrée à la société Doubs Ouest Energies 2 – à l’inverse des autorisations environnementales actuelles – valait permis de construire (art. 2 de