Cet arrêt permet d’apprécier le contenu nécessaire d’une évaluation des incidences Natura 2000 et le seuil en-deçà duquel cette évaluation est considérée comme insuffisante.
CAA Lyon, 3e ch., 28 févr. 2024, no 20LY00675, C (annulation TA Dijon, 17 févr. 2020, n° 1902205)
L’évaluation des incidences Natura 2000 est une procédure s’appliquant à certains projets, plans et programmes, afin de veiller à leur compatibilité avec les objectifs du site Natura 2000. Cette évaluation permet de déterminer si le projet peut avoir un effet négatif significatif sur les habitats, espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné.
Les projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sont identifiés par plusieurs textes réglementaires.
En particulier, aux termes de l’article L. 414-4, IV, du Code de l’environnement, le préfet de département doit élaborer des listes locales de tout projet, manifestation ou intervention (liste non exhaustive) qui ne relèverait pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000, et pouvant être soumis à autorisation emportant par conséquent l’obligation de faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.
Dans le cas d’espèce, le