Il résulte de l’article L. 121-22 du Code de l’environnement, éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dont il est issu, que l’enquête publique relative à un projet relevant de la Commission nationale du débat public (CNDP) ne peut être ouverte plus de huit ans après l’une des trois dates de référence qu’il mentionne sans une nouvelle consultation de la CNDP, laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.
CE, 2e et 7e ch. réunies, 2 févr. 2024, no 473429, Lebon T.
Certains projets doivent être précédés d’une concertation préalable ou d’un débat public relevant de la Commission nationale du débat public (CNDP).
À ce titre, les dispositions de l’article L. 121-12 du Code de l’environnement disposent que « l’ouverture de l’enquête publique (…) ne peut être décidée qu’à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l’article L. 121-8 ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l’expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. Au-delà de ce délai, la