CE, 7è et 2è ch. réunies, 11 avr. 2024, no 489202, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse c/ M. X, Lebon T. (annultion partielle, ord. TA Paris, 20 oct. 2023), D. Guillarme, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
L'article L. 556-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt, pour le service, d'autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d'âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l'objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d'âge. Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l'âge du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d'activité, ne présente pas de caractère discriminatoire.
En l'espèce, le demandeur invoque, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution d’une décision conduisant à sa radiation des cadres et à sa mise à la retraite à brève échéance, une perte de revenu.
Le demandeur n’apporte aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur