CE, 2è ch., 5 avr. 2024, no 488821, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2023), J. Eche, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 431-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l'étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office.