Vu la procédure suivante :M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis défavorable du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à sa demande de maintien en activité, de la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa demande de maintien en activité et de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge. Par une ordonnance n° 2322941 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 3 août 2023 et rejeté le surplus des conclusions.Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 7 novembre 2023 et le 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :1°)
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