Vu la procédure suivante :Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel elle a décidé sa remise aux autorités helvétiques en vue de l'examen de sa demande d'asile et, enfin, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'autoriser ainsi que sa famille à se maintenir dans un logement situé dans l'Aube.Par une ordonnance n° 2302288 du 9 octobre 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre
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