Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, no 22-17620, F–D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 2 juin 2022)
Faits et procédure. Les bailleurs ont consenti à la société locataire des baux commerciaux portant sur des locaux situés dans une résidence de tourisme.
En raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la locataire a, du 17 mars au 2 juin 2020, cessé son activité dans la résidence concernée, puis a enregistré un taux d’occupation en forte diminution avant une nouvelle fermeture imposée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Début juin 2020 et le 21 juillet 2020, la locataire a informé les bailleurs de sa décision de suspendre le paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 2020.
Les bailleurs ont assigné la locataire en paiement de provisions correspondant à l’arriéré locatif.
La cour d’appel a fait droit à leur demande et la locataire s’est pourvue en cassation.
Réponse de la Cour. Ayant relevé, d’une part, que la clause de suspension du loyer prévue au bail, dont la clarté excluait toute interprétation, impliquait, à l’évidence, que le bien lui-même soit affecté, d’autre part, que les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire avaient affecté, non les biens loués eux-mêmes, mais leurs seules conditions d’exploitation, la cour d’appel, qui