Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, no 22-21006, F–D (cassation partielle CA Nîmes, 15 sept. 2021)
Faits et procédure. Les bailleurs de locaux commerciaux donnés à bail renouvelé à des locataires sur la période 2006 à 2015, leur ont signifié un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, avant de les assigner en fixation du loyer du bail renouvelé.
La cour d’appel a déplafonné le loyer et la locataire s’est pourvue en cassation.
Réponse de la Cour. Pour déplafonner le loyer et le fixer à la valeur locative, l’arrêt énonce que l’expert judiciaire a constaté une évolution des facteurs locaux de commercialité, tant sur la période 1988-2017 que sur la période 2006-2017, notamment une évolution démographique, une progression de l’activité touristique et des flux de véhicules, qu’elle engendre, aux alentours de la commune.
L'arrêt retient que les périodes prises en compte par l’expert sont pertinentes en ce que ce dernier intègre une évolution constante dans le même sens depuis de nombreuses années et qui a vocation à perdurer.
En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, sur la seule période du bail à renouveler jusqu’à la date d’effet du nouveau bail (2006-2015), une modification des facteurs locaux de commercialité présentant un caractère notable et ayant eu une incidence