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Gazette du Palais

N° 13 - 16 avr. 2024

Le droit d'une victime de prostitution forcée d'être indemnisée par son proxénète

16 avr. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 16 avril 2024, n° GPL462g4 Copier la référence
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Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

Thématique(s)

Auteur(s)

Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l'université Toulouse 1 - Capitole, doyen honoraire de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, Institut de recherche en droit européen, international et comparé - Centre d'excellence Jean Monnet

L’arrêt Krachunova consacre le droit d’une victime de la prostitution forcée de demander une indemnisation à son exploitant.

Le refus par la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) d’utiliser la notion même d’esclavage, pourtant inscrite explicitement à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme (la Convention), pour appréhender les formes modernes d’esclavage (v. CEDH, 26 juill. 2005, n° 73316/01, Siliadin : esclavage domestique) est compensé par l’insertion prétorienne dans cet article de la notion de traite des êtres humains (CEDH, 7 janv. 2010, n° 25965/04, Rantsev c/ Chypre et Russie). Cette interprétation dynamique de l’article 4 de la Convention permet de lutter particulièrement contre la prostitution forcée (outre l’arrêt Rantsev, v. CEDH, 21 janv. 2016, n° 71545/12, L.E. c/ Grèce).

L’arrêt Krachunova c/ Bulgarie vient enrichir cette jurisprudence en reconnaissant au profit de la victime d’une prostitution forcée le droit de demander une réparation matérielle au proxénète. Ce faisant, la CEDH tord le cou à une