L’arrêt Krachunova consacre le droit d’une victime de la prostitution forcée de demander une indemnisation à son exploitant.
CEDH, 28 nov. 2023, no 18269/18, Krachunova c/ Bulgarie : R. Letteron, « Proxénétisme : l’indemnisation du travail forcé », https://lext.so/82tkcO ; JCP G 2023, act. 1421, obs. B. Pastre-Belda ; consultable sur https://lext.so/JIAXbl
Le refus par la Cour européenne des droits de l’Homme (la CEDH) d’utiliser la notion même d’esclavage, pourtant inscrite explicitement à l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme (la Convention), pour appréhender les formes modernes d’esclavage (v. CEDH, 26 juill. 2005, n° 73316/01, Siliadin : esclavage domestique) est compensé par l’insertion prétorienne dans cet article de la notion de traite des êtres humains (CEDH, 7 janv. 2010, n° 25965/04, Rantsev c/ Chypre et Russie). Cette interprétation dynamique de l’article 4 de la Convention permet de lutter particulièrement contre la prostitution forcée (outre l’arrêt Rantsev, v. CEDH, 21 janv. 2016, n° 71545/12, L.E. c/ Grèce).
L’arrêt Krachunova c/ Bulgarie vient enrichir cette jurisprudence en reconnaissant au profit de la victime d’une prostitution forcée le droit de demander une réparation matérielle au proxénète. Ce faisant, la CEDH tord le cou à une