CE, 7è et 2è ch. réunies, 16 févr. 2024, no 470577, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 18 nov. 2022), H. Cassara, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du grand chancelier de la Légion d'honneur, opposé à un tiers, de proposer au président de la République, en application de l'article R. 135-2 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, de retirer à un étranger la distinction de la Légion d'honneur qui lui a été accordée réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative (CJA), pour le grand chancelier, de réexaminer la demande qui lui a été soumise tendant à ce qu'il formule une telle proposition au président de la République, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision.
La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Le requérant a demandé l'annulation du refus grand chancelier de proposer au président de la République de retirer la Légion d'honneur accordée au général Franco.
L'article R. 135-6 du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, issu de l'article 19 du décret n° 2018-1007