CE, 8è et 3è ch. réunies, 16 févr. 2024, no 473815, SAS Diagast, Lebon T., J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l'article 1499-0 A du Code général des impôts (CGI) que la valeur locative minimale applicable, à compter de 2009, à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur, au sens et pour l'application de cet article, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où ce précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, de l'article 1498 du CGI, et telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur.
Les biens immobiliers dont la valeur locative est ainsi fixée, de manière dérogatoire, par ces dispositions s'entendent uniquement de ceux acquis en exercice de l'option figurant dans le contrat de crédit-bail, à l'exclusion notamment de toute immobilisation créée ou acquise par la société preneuse et inscrite à l'actif de son bilan postérieurement à cette acquisition.
L'article 1499-0 A du CGI ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'il institue est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles acquises en exercice de cette option,