CE, 3è et 8è ch. réunies, 26 févr. 2024, no 469858, Lebon T., C. Isidoro, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte du III de l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la Fédération pour la gestion du livre des origines félines, agréée par arrêté ministériel, qui est chargée d’inscrire les chats de race au livre officiel des origines félines et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et propriétaires de ces chats, et qui assume à ce titre une mission de service public à caractère administratif (SPA), est compétente, à cette fin, en l’absence d’association spécialisée agréée pour une race de chats, pour définir les standards de cette race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique.
En l’espèce, un recours est dirigé contre une délibération du conseil d’administration de la Fédération pour la gestion du livre des origines félines.
L’article 11-2 des statuts de cette fédération prévoit que toute décision, sauf pour ce qui concerne l’admission de nouveaux membres et les sanctions disciplinaires, est prise à la majorité simple des membres présents et qu’en cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, signé par le président et la secrétaire