Cet arrêt du 25 octobre 2023 apporte une précision utile pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Lorsque la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien détenu en nue-propriété au jour du fait générateur de la récompense puis en pleine propriété au jour de la liquidation, il convient d’abord de calculer la proportion de la contribution de la communauté dans le financement de l’amélioration, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien amélioré en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-23139, FS-B (cassation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 30 juin 2021) : DEF 25 janv. 2024, n° DEF218f5, note I. Dauriac ; GPL 28 nov. 2023, n° GPL456u9, note J. de Dinechin ; GPL 9 janv. 2024, n° GPL457y2, note R. Lemaitre ; LEFP déc. 2023, n° DFP201w8, obs. L. Mauger-Vielpeau
1. Si la solution portée par le présent arrêt n’est pas entièrement nouvelle, son rappel est d’autant plus précieux que la situation à son origine – donation avec réserve d’usufruit et époux donataire marié sous le régime de la communauté réduite