« Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce que, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution ».
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-23139, FS–B
L’arrêt revient sur le sort des stock-options à la liquidation de la communauté et donne la méthode de calcul d’une récompense due à la communauté qui a financé l’amélioration d’un bien ayant fait l’objet d’un démembrement de propriété.
Par suite du divorce d’époux mariés sans contrat, des difficultés ont surgi lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
En premier lieu, l’époux, pilote à Air France, s’est vu attribuer par son employeur des stock-options durant le mariage. Au jour de l’ordonnance de non-conciliation, date à laquelle la communauté était dissoute avant la réforme de la procédure de divorce (aujourd’hui, c’est la date de la demande en divorce qui est retenue sauf report, C. civ., art. 262-1), 68 actions ont été levées par le mari. La cour d’appel n’a donc intégré que ces actions à l’actif de la