Dans la mesure où l’action en nullité pour insanité d’esprit exercée par l’héritier après le décès de l’auteur des actes litigieux est celle qui figurait dans le patrimoine successoral, elle est soumise à la même prescription que si elle avait été exercée par l’auteur lui-même. Dès lors, la suspension du délai de prescription pendant la durée de la tutelle, qui profite à l’auteur de son vivant lorsqu’il est sous tutelle, doit profiter à son héritier, et ce indépendamment du rôle qu’il a pu avoir dans la tutelle.
Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, no 18-25557, FS–B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2018) : LPA févr. 2024, n° LPA202v1, note D. Noguéro ; LEFP janv. 2024, n° DFP201y9, obs. G. Raoul-Cormeil ; DEF flash 24 janv. 2024, n° DFF210k3
La prescription est le « nerf de la guerre »1 de l’action en nullité pour insanité d’esprit. Malgré de fréquentes décisions, la combinaison des règles en la matière demeure complexe, en particulier lorsque l’action est engagée après le décès de celui qui souffrait de troubles mentaux.
En 2001 et 2002, un homme conclut deux ventes immobilières et un partage de biens indivis. En 2004, il est placé sous tutelle, puis décède en 2008. Fin 2012, celui de ses fils qui a assumé la fonction de tuteur demande l’annulation de ces actes