Cass. 1re civ., 14 déc. 2022, no 21-21222, Sté Saint-Karas c/ Sté HB et associés et M. [E], F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 11 mai 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Une société bailleresse a consenti un bail commercial à la société preneuse. Des travaux de démolition et reconstruction de l’immeuble loué étant envisagés par la bailleresse, les deux sociétés ont entamé des négociations et la société preneuse a sollicité l’assistance d’un avocat.
À la suite d’un différend, les deux sociétés ont conclu une transaction prévoyant notamment la résolution du bail, le paiement d’une indemnité contractuelle par la société bailleresse à la société preneuse et leur renonciation à tout recours et action entre elles.
Invoquant des fautes de son avocat dans la négociation de cet accord et la perte de chance de percevoir une indemnité plus élevée, la société preneuse l’a assigné en responsabilité et indemnisation. L’avocat a opposé l’irrecevabilité de ses demandes en raison de la transaction.
La cour d’appel a déclaré les demandes de la société preneuse irrecevables. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.
Réponse de la Cour de cassation : après avoir énoncé, à bon droit, que si, en vertu de l’effet relatif des contrats, les tiers ne peuvent se