Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-22209, Sté Redstone Invest A c/ Sté Locaposte, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 juill. 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Une société bailleresse a donné à bail des locaux à usage commercial à la société preneuse, qui elle-même a sous-loué les locaux à une société sous-preneuse.
La société bailleresse a notifié à la société preneuse un congé pour procéder à la reconstruction de l’immeuble et a offert une indemnité d’éviction.
La société locataire a assigné la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction.
La société bailleresse fait grief à l’arrêt de dire que l’indemnité d’éviction sera calculée notamment en fonction des caractéristiques d’exploitation de la sous-locataire, pour son activité exercée dans le local donné à bail, et qu’elle devrait être d’un montant suffisant pour permettre à la locataire d’indemniser sa sous-locataire du préjudice subi par elle en raison du non-renouvellement du bail.
Réponse de la Cour de cassation : la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de priver la locataire évincée de son indemnisation en cas de non-renouvellement du bail ou de limiter forfaitairement par