Cass. 3e civ., 4 janv. 2023, no 21-19705, Sté Dendez c/ Sté Auto+Réunion, F-D (cassation CA Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Par une ordonnance de référé, il a été constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant une société bailleresse à une société preneuse. À cette dernière, condamnée au titre des loyers arriérés, il a été accordé un délai de paiement pour se libérer de sa dette, et les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été suspendus.
La bailleresse a délivré un commandement de libérer les lieux et un commandement de payer à fin de saisie-vente.
La locataire a assigné la bailleresse en mainlevée de ces deux commandements.
La cour d’appel a ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux en considérant que l’arriéré locatif avait été apuré à la date du commandement de quitter les lieux.
La société bailleresse s’est pourvue en cassation.
Réponse de la Cour de cassation : il résulte de l’article L. 145-41 du Code de commerce que, lorsque le preneur ne s’est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l’expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la