CE, 6è et 5è ch. réunies, 25 janv. 2023, no 454221, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 4 mai 2021), R. Noguellou, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Il incombe à l'exploitant d'une concession minière ou, si celui-ci a disparu, à son ayant droit, de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt et de prévenir les dommages que pourrait ultérieurement causer la concession minière mise à l'arrêt.
Il n'est mis fin à l'exercice de la police de l'exploitation des mines que lorsque le préfet donne acte à l'exploitant ou à son ayant droit que les mesures qu'il a envisagées dans son dossier de déclaration d'arrêt des travaux ou qui ont été prescrites par l'autorité administrative ont été exécutées, sauf cas de survenance ultérieure de risques importants pour la sécurité des biens et des personnes.
En l’espèce, un particulier titulaire d'une autorisation d'exploiter une concession minière sans limite de durée après avoir obtenu, à sa demande, une telle autorisation, doit être regardé comme exploitant de la mine. Le fils de ce particulier doit être regardé comme l'ayant droit de son père, dernier exploitant du site, en tant qu'héritier de ses biens.
Par suite, ce dernier pouvait, en cette qualité, être soumis à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du