CE, 9è et 10è ch. réunies, 21 déc. 2022, no 447568, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société Runa Capital Fund I LP, Lebon (annulation partielle/ CAA Versailles, 20 oct. 2020), M. de Sainte Lorette, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que les dispositions générales du traité, dont le champ d’application territorial est en principe limité aux États membres, ne leur sont pas applicables sans référence expresse.
En l’absence de référence expresse aux mouvements de capitaux entre les États membres et les PTOM dans le traité sur l’Union européenne (TUE) et le TFUE, les PTOM bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 du TFUE en qualité d’États tiers.
Il résulte également de la jurisprudence de la CJUE que, lorsqu’est en cause la cession par un investisseur établi dans un pays tiers d’une participation dans une société résidente d’un État membre, l’examen de l’objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève de l’article 63 du TFUE relatif