CE, 9è et 10è ch. réunies, 21 déc. 2022, no 458650, société DA Alizay, Lebon T. (annulation partielle TA Rouen, 23 sept. 2021), V. Mazauric, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Aux termes de l’article 1518 B du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération ».
Il résulte de l’article 1518 B, éclairé par les travaux parlementaires, qu’en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le minimum de valeur locative qu’il institue s’entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de la cession.
Il en va ainsi alors même que le redevable de la taxe foncière n’aurait pas acquis ces immeubles directement de celui qui en