CE, 5è et 6è ch. réunies, 13 janv. 2023, no 451078, Lebon T., F. Le Tallec, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 342-12 et L. 342-14 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et du principe des droits de la défense que l'Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé ou contre l'un de ses dirigeants ou membres de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de son directoire qu'après que, s'agissant d'une sanction visant un organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme, ou, s'agissant d'une sanction visant une personne physique, cette personne elle-même, ait été informé des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que le conseil d'administration de l'agence ne délibère sur la sanction proposée aux ministres compétents.
Si l'ANCOLS ne peut régulièrement proposer une sanction aux ministres compétents à l'égard d'un organisme contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a notamment été mis en mesure de présenter, en