CE, 5è et 6è ch. réunies, 27 janv. 2023, no 453882, Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Lebon T., F. Le Tallec, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
L'exercice de la profession d'infirmier est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre.
Il en résulte qu'en principe, les juridictions disciplinaires de l'ordre professionnel, au nombre desquelles figurent les sections des assurances sociales, ne sont compétentes que pour connaître des poursuites engagées contre un professionnel inscrit au tableau de l'ordre.
Toutefois, antérieurement à la création de l'ordre des infirmiers, et en vertu des articles L. 145-4 et R. 145-8 du Code de la sécurité sociale alors applicables, ces professionnels pouvaient faire l'objet de poursuites devant les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins alors même qu'ils n'étaient inscrits sur aucun tableau. Ils ont par ailleurs continué à relever de ces juridictions jusqu'au 1er janvier 2015 en vertu de l'article 6 du décret du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé. Dès lors, les infirmiers qui, en méconnaissance de l'obligation qui leur était applicable, n'ont pas déposé de demande d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers une fois cet ordre créé et qui ont poursuivi leur activité professionnelle en