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Jurisprudence
27 janv. 2023

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27/01/2023, 453882

27 janv. 2023
  • id : CE-27012023-453882 Copier l'id

Thématique(s)

N°453882  ECLI:FR:CECHR:2023:453882.20230127 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 6ème chambres réunies Mme Flavie Le Tallec, rapporteur M. Florian Roussel, commissaire du gouvernement SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocat lecture du 27  janvier  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a déposé une plainte contre M. B... A..., infirmier, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des infirmiers. Par une décision n° 2016-004 du 27 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des infirmiers a prononcé à l'encontre de M. A..., une interdiction permanente de donner des soins aux assurés sociaux.

Par une décision n° SAS-CNOI-2018-00039 du 23 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers a, sur appel de M. A..., ramené cette sanction à une interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont cinq mois et quinze jours assortis du sursis et annulé la décision de première instance en tant qu'elle statue sur des griefs portant sur des facturations antérieures au