CE, 4è et 1re ch. réunies, 27 déc. 2022, no 452531, Lebon T., F. Tomé, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 242-99 Code rural et de la pêche maritime (CRPM), auquel il est renvoyé par l'article R. 242-113 relatif à la procédure juridictionnelle suivie en appel, que le vétérinaire poursuivi n'a la possibilité de consulter le dossier d'instruction déposé au greffe de la juridiction qui comprend notamment le rapport du rapporteur, qu'après avoir reçu la convocation prévue par ces articles, laquelle est susceptible de ne lui être communiquée, si le plus court délai est retenu, que quinze jours avant l'audience, alors que le président du conseil régional de l'ordre ou le président du Conseil national de l'ordre, qui peut avoir introduit l'action disciplinaire et qui est appelé à faire connaître à l'audience de la juridiction disciplinaire la sanction qui lui paraît devoir être prononcée à raison des faits reprochés, reçoit ce même rapport antérieurement à sa communication aux autres parties et, en particulier, au vétérinaire poursuivi.
Il s'ensuit que le vétérinaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires n'a la possibilité, tant en première instance qu'en appel, de consulter le rapport du rapporteur qu'à compter de l'envoi de l'avis d'audience qui, si est pris en compte le délai le plus court, peut n'intervenir que quinze jours avant