CE, 8è et 3è ch. réunies, 21 déc. 2022, no 464505, commune de Saint-Félicien, Lebon (annulation ord. TA Lille, 11 mai 2021), J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
Une commune a, par une délibération du 8 février 2019, constaté la désaffectation de biens immobiliers jusqu’alors utilisés pour l’exploitation d’un service public municipal de camping, procédé au déclassement de ces biens et conclu, le 1er septembre 2019, un bail commercial d’une durée de neuf ans en vue de l’exploitation de ce