CE, 2è et 7è ch. réunies, 27 déc. 2022, no 462122 (Lebon T.), Y. Doutriaux, rapp. ; C.Malverti, rapp. pub.
Il résulte de l'article R. 232-95 du Code du sport que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement. Dès lors, l'article R. 232-95 du Code du sport, qui ne fait pas obstacle à ce que les audiences devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) soient publiques sur simple demande des intéressés, ne saurait être regardé comme contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, en l'espèce, un sportif professionnel a, à l’occasion d’une manifestation de pancrace, fait l’objet d’un contrôle antidopage qui a révélé la présence de substances interdites dans ses urines. La commission des sanctions de l’AFLD a alors prononcé diverses sanctions à son encontre.
Sur la base des informations divulguées par l’intéressé dans une déclaration écrite, concernant le site internet auprès duquel il avait commandé le produit à l’origine du manquement et le règlement de sa commande, l’Agence, d’une part, a transmis un signalement, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP), au parquet, qui a ouvert une enquête préliminaire, classée sans suite,