CE, 4è et 1re ch. réunies, 27 déc. 2022, no 459874, Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion, Lebon T., S. Monteillet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 4112-1, L. 4121-2 et L. 4123-1 du Code de la santé publique (CSP) que s'il appartient au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, siégeant dans sa formation administrative, de tenir à jour le tableau relevant de son ressort et de radier de celui-ci le praticien qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées, postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, cette prérogative ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'une action disciplinaire soit engagée en raison des mêmes circonstances lorsque celles-ci permettent de caractériser un manquement de ce praticien à ses devoirs professionnels.
Ainsi, le comportement d'un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre qui ne remplit plus la condition prévue par l'article L. 4112-1 du CSP à la suite de son inscription en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne (UE) ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et encourt dès lors la radiation du tableau est également susceptible de justifier l'engagement d'une action disciplinaire à raison d'un manquement de l'intéressé à l'un de ses