Cass. soc., 27 sept. 2023, no 21-19383, M. X c/ Sté Transports du Val d'Oise, FS-B (cassation partielle CA Versailles, 12 mai 2021), M. Sommer, prés. ; Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Un salarié, dont la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, saisit la juridiction prud’homale, afin de contester la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée par l'employeur pour déterminer l'assiette de calcul de ses cotisations de sécurité sociale.
Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 que la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est ouverte qu'aux professions énumérées à l'article 5 précité, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié, non à l'activité générale de l'entreprise qui l'emploie.
Ne donne pas de base légale à sa