Il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, que seules relèvent du champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique les professions énumérées au second de ces textes, dont le tableau prévoit celle des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié soutenant que la déduction forfaitaire spécifique ne devait pas lui être appliquée, ne caractérise pas que celui-ci exerce cette profession
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 942 FS-B
Pourvoi n° C 21-19.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.383 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports du Val d'Oise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Transports du Val d'Oise a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de