Cass. soc., 27 sept. 2023, no 21-21154, M. X c/ Sté Ferrières thermelec, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 23 oct. 2020), M. Sommer, prés. ; Me Balat, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.
Un salarié mis à la disposition d’une société en qualité de plombier, suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, saisit la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de son CDD en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Selon le premier alinéa de l'article L. 1251-36 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1245-1 du même code dans cette même rédaction qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un CDD au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en CDI en cas de non-respect du délai de carence.
La cour d’appel relève qu'à